Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 67 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1640.html
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da70a2f106
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6e181c4976
13 changed files with 148 additions and 45 deletions
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@ -1,4 +1,6 @@
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# Article 3 (nouveau)
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# Article 3
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(Non modifié)
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La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
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@ -10,7 +12,7 @@ La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du
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3° L'article L. 742‑7 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 742‑7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au‑delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742‑6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742‑4.
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« Art. L. 742‑7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742‑6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742‑4.
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« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »
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