Amendement CL38 — art. 5
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. » »
Exposé sommaire :
Dans sa décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel abroge avec un effet différé au 1er juin la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 qui ne prévoyait pas, parmi les mentions devant obligatoirement figurer dans le procès-verbal de fin de retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS), la mention des heures auxquelles l'étranger avait pu s'alimenter.
Le Conseil constitutionnel a estimé que l'absence de cette information privait de garantie légale le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le Sénat avait donc complété la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 par cette mention.
Or, entre l'adoption de la proposition de loi en séance publique au Sénat et sa discussion à l'Assemblée, l'ensemble de la phrase a été abrogée.
Il convient donc de la rétablir et de la compléter.
Sort : Adopté | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000038.xml
Groupe: Inconnu
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- 18 mars 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 19 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1148)
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- 25 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 5 (nouveau)
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À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « celle‑ci », sont insérés les mots : « , les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter ».
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Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. »
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