Amendement CL46 — après art. 3
Dispositif :
Après l'article 763‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 763‑13‑1. – Lorsqu'un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à 90 jours sans que la mesure d'éloignement ait pu être exécutée, il peut, s'il représente un risque particulier de trouble à l'ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l'État dans le département, au port d'un dispositif de surveillance électronique mobile.
« Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
« Le juge statue après avoir recueilli les observations de l'intéressé, assisté le cas échéant d'un avocat. Il peut mettre fin à tout moment à la mesure si les circonstances le justifient. »
Exposé sommaire :
Cette mesure, inspirée du modèle britannique permettrait de suivre les individus dangereux dans le respect de l'État de droit. Elle répond à l'impératif de sécurité sans recourir à une détention illimitée.
Sort : Adopté | Déposé le 21/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000046.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
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- 18 mars 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 19 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1148)
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- 25 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CL46)
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Après l'article 763‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑13‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 763‑13‑1. – Lorsqu'un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à 90 jours sans que la mesure d'éloignement ait pu être exécutée, il peut, s'il représente un risque particulier de trouble à l'ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l'État dans le département, au port d'un dispositif de surveillance électronique mobile.
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« Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
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« Le juge statue après avoir recueilli les observations de l'intéressé, assisté le cas échéant d'un avocat. Il peut mettre fin à tout moment à la mesure si les circonstances le justifient. »
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