Amendement CL13 — art. 3

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 3 de cette proposition de loi.
    Cet article réorganise la procédure des prolongations de la rétention administrative de droit commun.
    Bien que la durée maximale de la rétention n'est pas changée, force est de constater que cet article durcit sérieusement le dispositif.
    La fusion des prolongations possibles allégera la tâche de l'administration alors qu'en face ce sont les périodes de rétention qui s'en trouvent prolongées pour la personne visée. C'est ainsi le confort de l'administration qui prime sur la liberté individuelle.
    Tel est le sens de cet amendement de suppression.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000013.xml

Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
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- 18 mars 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 19 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1148)
- 25 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 3 (nouveau)
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° L'article L. 7424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatrevingtdix jours. » ;
2° L'article L. 7425 est abrogé ;
3° L'article L. 7427 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7427. À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien audelà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 7426 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 7424.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celleci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »
(Supprimé)