Texte adopté n° 259 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 11 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0259.html
This commit is contained in:
parent
345953ef93
commit
098a5b5cd2
5 changed files with 22 additions and 25 deletions
|
|
@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
- 19 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2511)
|
||||
- 23 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
|
||||
- 30 mars 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
|
||||
- 30 mars 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 259)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
16
articles/article-01-bis.md
Normal file
16
articles/article-01-bis.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
# Article 1er bis (nouveau)
|
||||
|
||||
Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Chapitre Ier bis
|
||||
|
||||
« Droit de visite des lieux de privation de liberté
|
||||
|
||||
« Art. L. 1121‑6. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.
|
||||
|
||||
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu'il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction.
|
||||
|
||||
« Lors de l'exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s'entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.
|
||||
|
||||
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
|
||||
|
||||
|
|
@ -6,15 +6,11 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. » ;
|
||||
|
||||
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« S'agissant des établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique. » ;
|
||||
a bis) (nouveau) (Supprimé)
|
||||
|
||||
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
‒ au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article » ;
|
||||
|
||||
‒ les mots : « du présent article » sont supprimés ;
|
||||
‒ au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue, » sont supprimés ;
|
||||
|
||||
‒ est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu'il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction. » ;
|
||||
|
||||
|
|
@ -22,7 +18,7 @@ c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
|
|||
|
||||
« Lors de l'exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s'entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.
|
||||
|
||||
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
|
||||
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
|
||||
|
||||
2° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -4,7 +4,7 @@ L'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
1° Les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre » ;
|
||||
|
||||
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
|
||||
1° bis (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 719 du code de procédure pénale » ;
|
||||
|
||||
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
|
||||
2° (Supprimé)
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
# Article additionnel (amendement 13)
|
||||
|
||||
Après le chapitre 1 er du titre II du livre I er du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), il est inséré un chapitre 1 er bis ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Chapitre 1 er bis
|
||||
|
||||
« Droit de visite des lieux de privation de liberté
|
||||
|
||||
« Art. L. 1121‑6. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.
|
||||
|
||||
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu'il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction.
|
||||
|
||||
« Lors de l'exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s'entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.
|
||||
|
||||
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
|
||||
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue