Amendement CL15 — après art. unique

Dispositif :

    L'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à permettre aux députés, sénateurs et représentants au Parlement européen élus en France d'être accompagnés par un ou plusieurs journalistes lors de l'exercice de leur droit de visite dans les établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement. Ce faisant, il aligne ainsi les conditions d'exercice du droit de visite de ces lieux sur celles applicables à l'ensemble des lieux où une personne est privée de liberté.

Sort : Adopté | Déposé le 19/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000015.xml

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## Procédure
- 19 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2511)
- 23 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CL15)
L'article L. 322241 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 71116 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »