Amendement 15 — art. 2

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer aux alinéas 3 et 4, l'alinéa suivant : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Substituer aux alinéas 3 et 4, l'alinéa suivant :
    « 2° Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 719 du code de procédure pénale. ».

Exposé sommaire :

    Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 étendent aux établissements chargés des soins psychiatriques sans consentement la possibilité qu'ont les parlementaires, lors de l'exercice de leur droit de visite, d'être accompagnés par un ou plusieurs journalistes.
    Cette extension ayant été votée par la commission des Lois, les rapporteurs proposent par le présent amendement de procéder à une clarification législative en inscrivant à l'article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique un renvoi à l'article 719 du code de procédure pénale. Cette clarification permettra ainsi d'unifier les modalités du droit de visite pour l'ensemble des lieux de privation de liberté.

Sort : Adopté | Déposé le 26/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2577P0D1N000015.xml

Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
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Pouria Amirshahi 2026-03-26 12:00:00 +02:00 committed by angit
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