Amendement CL16 — après art. unique
Dispositif :
L'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre aux parlementaires d'être accompagnés d'un ou plusieurs journalistes lors de leurs visite des lieux où sont effectués des soins sans consentement. Les modalités d'application sont renvoyés au pouvoir réglementaire.
Sort : Adopté | Déposé le 19/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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## Procédure
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- 19 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2511)
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- 23 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CL16)
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L'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
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