Amendement CL17 — art. unique

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° L'artice 719 est ainsi modifié :
    « a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. » ;
    « b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « « S'agissant des établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique. » ;
    « c) Le second alinéa est ainsi modifié :
    « ‒ Au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'alinéa précédent » ;
    « ‒ Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu'il ne soit porté atteinte ni à la sécurité et au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction. » ;
    « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
    « 2° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». »

Exposé sommaire :

    Cet amendement, issu des travaux conduits par les rapporteurs, vise à réécrire l'article unique de cette proposition de loi. Il apporte ainsi plusieurs modifications à l'article 719 du code de procédure pénale, permettant à la fois de répondre à la censure prononcée le 29 avril 2025 par le Conseil constitutionnel et de renforcer le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers.
    Premièrement, le présent amendement substitue à la liste de lieux que dresse l'article 719 une formulation générique, issue de la décision du Conseil constitutionnel, qui définit ainsi un droit de visite complet et écarte tout futur risque d'inconstitutionnalité causée par une éventuelle nouvelle omission d'un lieu de privation de liberté à cet article.
    Deuxièmement, cet amendement précise que, lors de l'exercice de leur droit de visite, les parlementaires et les bâtonniers ont la possibilité d'être accompagnés : par au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées pour les uns ; par au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre pour les autres.
    Troisièmement, cet amendement élargit la possibilité qu'ont les parlementaires de se faire accompagner lors de ces visites par des journalistes, en supprimant l'exception qui existait à cette règle pour les locaux de garde à vue. Les hôpitaux psychiatriques en charge des soins sans consentement demeurent toutefois exclus de cette possibilité.

Sort : Adopté | Déposé le 22/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000017.xml

Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Pouria Amirshahi 2026-03-22 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 6399fad253
commit ee5ef44064
2 changed files with 2 additions and 13 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 19 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2511)
- 23 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -1,16 +1,4 @@
# Article unique
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 719 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 20251057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° L'artice 719 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. » ; « b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « S'agissant des établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l'article L. 32221 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l'article L. 322241 du code de la santé publique. » ; « c) Le second alinéa est ainsi modifié : « Au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'alinéa précédent » ; « Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu'il ne soit porté atteinte ni à la sécurité et au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction. » ; « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; « 2° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2026103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». »