Amendement 16 — art. premier
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 6 à 9.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.
Exposé sommaire :
Alors que cette proposition de loi, telle qu'adoptée par le Sénat, avait pour seul et unique objectif de répondre à une censure du Conseil constitutionnel en matière de droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté, il a résulté de son examen en commission de notre Assemblée une rédaction maximaliste.
Si nous soutenons entièrement le droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté, nous sommes tout autant attachés à ce que l'équilibre prévu par le législateur depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 demeure.
Cet amendement vise donc à revenir à l'objectif initial de ce texte, c'est-à-dire répondre à la censure du Conseil constitutionnel. Dans le détail, il vise à supprimer les dispositions adoptées en commission, à savoir :
Maintenir l'exception qui existait pour les locaux de garde à vue à la possibilité qu'ont les parlementaires de se faire accompagner lors de ces visites par des journalistes ; Supprimer les dispositions permettant aux parlementaires de s'entretenir, de manière confidentielle et fortuite, avec toute personne privée de liberté qui y consent. Loin de constituer un progrès, cette rédaction maximaliste de l'article 1er présenterait de nombreux risques, notamment en matière de présomption d'innocence.
Sort : Tombé | Déposé le 26/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2577P0D1N000016.xml
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@ -10,18 +10,8 @@ a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ain
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« S'agissant des établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique. » ;
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b) Le second alinéa est ainsi modifié :
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‒ au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article » ;
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‒ les mots : « du présent article » sont supprimés ;
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‒ est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu'il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction. » ;
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c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Lors de l'exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s'entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.
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« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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2° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
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