Amendement 3 — après art. premier #35

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# Article additionnel (amendement 3)
La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 7191 ainsi rédigé :
« Art. 7191 . Toute entrave à l'exercice du droit de visite prévu à l'article 719 constitue une atteinte grave à l'exercice d'une mission de contrôle constitutionnelle.
« Les députés et les sénateurs peuvent saisir le tribunal administratif au titre des procédures prévues aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative contre toute décision de l'administration qui refuserait ou limiterait le droit de visite des lieux de privation de liberté.
« L'urgence est présumée satisfaite pour l'examen de ces demandes. »