Amendement CL3 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur :
    « 1° L'état des délais de paiement et des impayés affectant l'ensemble des acteurs économiques, par catégorie d'activité et de taille, y compris les professions libérales, les exploitants agricoles, les associations et les structures de l'économie sociale et solidaire ; ainsi que les conséquences économiques et financières de ces retards, notamment en matière de trésorerie, d'investissement, de difficultés économiques et de défaillances, y compris l'ouverture de procédures collectives ;
    « 2° L'opportunité d'adapter les dispositifs de recouvrement existants à ces catégories d'acteurs, en tenant compte de leurs spécificités juridiques et économiques, ainsi que les effets juridiques, économiques et sociaux, positifs comme négatifs, de telles évolutions ;
    « 3° Un état des moyens humains de l'État mobilisés pour veiller au respect des règles relatives aux délais de paiement, notamment au sein des administrations centrales, des services déconcentrés et des organismes compétents, ainsi qu'au sein de la Banque de France ; ce rapport présente, pour chaque administration et par département, l'état et l'évolution des effectifs depuis 2017, ainsi que leur capacité à contrôler, coordonner et sanctionner les pratiques contraires au droit. »

Exposé sommaire :

    Les retards de paiement constituent un phénomène structurel et documenté dans l'économie française, dont les effets dépassent largement le seul champ des relations commerciales.
    Selon le rapport 2024 de l'Observatoire des délais de paiement, le retard moyen atteint 13,6 jours, en dégradation par rapport à l'année précédente et à un niveau supérieur à la moyenne européenne.
    Ces retards ont des conséquences économiques majeures :
    ils fragilisent directement la trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME) ; ils représentent des montants considérables, estimés à plusieurs dizaines de milliards d'euros de crédits interentreprises immobilisés ; ils peuvent conduire à des situations de tension financière, voire à des défaillances d'entreprises, notamment via l'ouverture de procédures collectives. Par ailleurs, les contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) révèlent une prévalence élevée des anomalies, avec près de 40 % des entreprises contrôlées en infraction lors de certaines campagnes récentes. Ces constats interviennent dans un contexte de réduction des moyens humains de cette administration.
    Or, ces difficultés ne concernent pas uniquement les entreprises commerciales. De nombreux acteurs — professions libérales, exploitants agricoles, associations ou structures de l'économie sociale et solidaire — sont confrontés à des situations analogues, sans bénéficier nécessairement des mêmes outils de recouvrement.
    Dans ce contexte, le présent amendement vise à objectiver l'ensemble du phénomène des impayés dans la sphère économique élargie et à éclairer le Parlement sur les adaptations possibles du droit.
    Par ailleurs, si une réforme des procédures de recouvrement peut être envisagée, elle ne saurait faire l'économie d'une analyse des capacités effectives de l'État à faire respecter le droit existant en matière de délais de paiement. Au-delà de la mesure des retards, l'enjeu réside dans la capacité des administrations à contrôler, prévenir et sanctionner les pratiques illicites, ainsi qu'à accompagner les acteurs économiques les plus fragiles face à des partenaires plus importants, dans le Val de Marne comme sur l'ensemble du territoire.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2413P0D1N000003.xml

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- 29 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 29 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 30 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2413) - 30 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2413)
- 23 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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# Article 1er # Article 1er
I. Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié : Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur : « 1° L'état des délais de paiement et des impayés affectant l'ensemble des acteurs économiques, par catégorie d'activité et de taille, y compris les professions libérales, les exploitants agricoles, les associations et les structures de l'économie sociale et solidaire ; ainsi que les conséquences économiques et financières de ces retards, notamment en matière de trésorerie, d'investissement, de difficultés économiques et de défaillances, y compris l'ouverture de procédures collectives ; « 2° L'opportunité d'adapter les dispositifs de recouvrement existants à ces catégories d'acteurs, en tenant compte de leurs spécificités juridiques et économiques, ainsi que les effets juridiques, économiques et sociaux, positifs comme négatifs, de telles évolutions ; « 3° Un état des moyens humains de l'État mobilisés pour veiller au respect des règles relatives aux délais de paiement, notamment au sein des administrations centrales, des services déconcentrés et des organismes compétents, ainsi qu'au sein de la Banque de France ; ce rapport présente, pour chaque administration et par département, l'état et l'évolution des effectifs depuis 2017, ainsi que leur capacité à contrôler, coordonner et sanctionner les pratiques contraires au droit. »
1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
« Art. L. 1261. Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités définies aux articles L. 1262 à L. 1266.
« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
« Art. L. 1262 (nouveau). Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
« 1° Une description de l'obligation dont découle la créance ;
« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;
« 3° Le commandement de payer dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué.
« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d'agir en justice.
« Art. L. 1263 (nouveau). En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1262, le commissaire de justice dresse un procèsverbal de noncontestation.
« Art. L. 1264 (nouveau). À la demande du commissaire de justice, le procèsverbal de noncontestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.
« Le procèsverbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l'initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.
« Le débiteur peut s'opposer au procèsverbal revêtu de la formule exécutoire.
« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procèsverbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.
« Art. L. 1265 (nouveau). Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.
« Art. L. 1266 (nouveau). Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I. » ;
2° (nouveau) L'article L. 6411 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les mots : « n° 20211729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées » ;
b) Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et L. 1251 » sont supprimés ;
c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1251 ainsi que les articles L. 1261 à L. 1266 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. »
II. Après le 7° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l'article L. 1264 du même code ; ».