Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 16 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2578.html
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Commission des lois 2026-03-23 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -1,5 +1,7 @@
# Article 1er
(Non modifié)
I. Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
@ -8,11 +10,11 @@ I. Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
« Art. L. 1261. Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités définies aux articles L. 1262 à L. 1266.
« Art. L. 1261. Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, selon les modalités définies aux articles L. 1262 à L. 1266.
« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
« Art. L. 1262 (nouveau). Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
« Art. L. 1262. Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
« 1° Une description de l'obligation dont découle la créance ;
@ -22,29 +24,29 @@ I. Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d'agir en justice.
« Art. L. 1263 (nouveau). En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1262, le commissaire de justice dresse un procèsverbal de noncontestation.
« Art. L. 1263. En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1262, le commissaire de justice dresse un procèsverbal de noncontestation.
« Art. L. 1264 (nouveau). À la demande du commissaire de justice, le procèsverbal de noncontestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.
« Art. L. 1264. À la demande du commissaire de justice, le procèsverbal de noncontestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.
« Le procèsverbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l'initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.
« Le procèsverbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l'initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.
« Le débiteur peut s'opposer au procèsverbal revêtu de la formule exécutoire.
« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procèsverbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.
« Art. L. 1265 (nouveau). Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.
« Art. L. 1265. Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.
« Art. L. 1266 (nouveau). Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I. » ;
« Art. L. 1266. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I. » ;
(nouveau) L'article L. 6411 est ainsi modifié :
2° L'article L. 6411 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les mots : « n° 20211729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées » ;
a) Après le mot : « loi », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. » ;
b) Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et L. 1251 » sont supprimés ;
c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1251 ainsi que les articles L. 1261 à L. 1266 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. »
« Les articles L. 1251 et L. 1261 à L. 1266 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. »
II. Après le 7° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

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# Article 2 (nouveau)
# Article 2
(Non modifié)
L'article L. 1113 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

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# Article 3 (nouveau)
# Article 3
(Non modifié)
L'article L. 1251 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;
a) Le mot : « huissier » est remplacé par le mot : « commissaire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants » ;
2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux troisième et dernier alinéas, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire ».
2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;
3° Au début du troisième alinéa, les mots : « L'huissier » sont remplacés par les mots : « Le commissaire ».