Amendement CL2 — art. premier #2
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- 29 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 30 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2413)
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- 23 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -12,6 +12,8 @@ I. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
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« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
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« II. – Le dispositif permettant à un commissaire de justice de délivrer un titre exécutoire pour le recouvrement de créances non sérieusement contestables est applicable uniquement lorsque le créancier répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE). « À ce titre, sont concernées les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et qui réalisent soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. « Le présent dispositif est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles résultant d'une relation contractuelle, y compris lorsque celle-ci relève d'une activité civile, artisanale, agricole, libérale, associative ou de l'économie sociale et solidaire. » II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur : « 1° L'utilisation du dispositif selon la taille et la nature des entités concernées ; « 2° Son impact sur les délais de paiement ; « 3° Ses effets sur les relations économiques entre créanciers et débiteurs ; « 4° Le nombre et l'issue des contestations formées. »
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« Art. L. 126‑2 (nouveau). – Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
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« 1° Une description de l'obligation dont découle la créance ;
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