Amendement 1 — art. premier #4

Closed
Arnaud Bonnet wants to merge 1 commit from amendements/seance/1 into main
Showing only changes of commit 25177e0b12 - Show all commits

View file

@ -12,6 +12,8 @@ I. Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
« Art. L. 1261. Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, selon les modalités définies aux articles L. 1262 à L. 1266.
« II. Le dispositif permettant à un commissaire de justice de délivrer un titre exécutoire pour le recouvrement de créances non sérieusement contestables est applicable uniquement lorsque le créancier répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE). « À ce titre, sont concernées les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et qui réalisent soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. « Le présent dispositif est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles résultant d'une relation contractuelle, y compris lorsque celle-ci relève d'une activité civile, artisanale, agricole, libérale, associative ou de l'économie sociale et solidaire. » II. En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « III. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur : « 1° L'utilisation du dispositif selon la taille et la nature des entités concernées ; « 2° Son impact sur les délais de paiement ; « 3° Ses effets sur les relations économiques entre créanciers et débiteurs ; « 4° Le nombre et l'issue des contestations formées. »
« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
« Art. L. 1262. Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :