Texte adopté n° 205 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 9 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0205.html
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Assemblée nationale 2025-12-18 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 20 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1165) - 20 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1165)
- 15 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois) - 15 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 18 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) - 18 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 18 décembre 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 205)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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# Article 1er # Article 1er
(Non modifié) La Nation reconnaît que l'application par l'État des dispositions législatives et réglementaires pénalisant le recours et l'accès à l'avortement, sa pratique et l'information sur l'avortement, aujourd'hui caduques ou abrogées, a constitué une atteinte à la protection de la santé des femmes, à l'autonomie sexuelle et reproductive, à l'égalité entre les femmes et les hommes, aux droits des femmes et au droit au respect de la vie privée.
La Nation reconnaît que l'application par l'État des dispositions législatives et réglementaires pénalisant le recours, la pratique, l'accès et l'information sur l'avortement, aujourd'hui caduques ou abrogées, a constitué une atteinte à la protection de la santé des femmes, à l'autonomie sexuelle et reproductive, à l'égalité entre les femmes et les hommes, aux droits des femmes et au droit au respect de la vie privée.
Elle reconnaît que ces dispositions ont conduit à de nombreux décès et ont été la source de souffrances physiques et morales pour les personnes concernées ainsi que pour leurs proches. Elle reconnaît que ces dispositions ont conduit à de nombreux décès et ont été la source de souffrances physiques et morales pour les personnes concernées ainsi que pour leurs proches.

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# Article 2 # Article 2
(Non modifié)
I. Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes subis par des femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi n° 7517 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l'article 1er de la présente loi. I. Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes subis par des femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi n° 7517 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l'article 1er de la présente loi.
II. La commission comprend : II. La commission comprend :
(Supprimé) Un membre du Conseil d'État ou un magistrat de la Cour de cassation ;
Un membre du Conseil d'État ou un magistrat de la Cour de cassation ; Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l'avortement ou l'histoire des femmes ;
(Supprimé) Trois professionnels de santé désignés en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ;
3° bis Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l'avortement ou l'histoire des femmes ; 4° Trois personnes désignées en raison de leur engagement dans le milieu associatif pour le droit et l'accès à l'avortement.
4° Trois professionnels de santé, désignés en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ;
5° Trois personnes désignées en raison de leur engagement dans le milieu associatif pour le droit et l'accès à l'avortement.
III. Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l'exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. III. Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l'exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.