Amendement CL323 — art. 24

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui permet au préfet, "afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente", de prononcer des interdictions administratives de paraître à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe « des raisons sérieuses de penser » qu'elle participe à une telle occupation ou à ces activités.
    L'article autorise également le préfet à enjoindre au bailleur de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail, notamment en cas de troubles « aux abords du logement ». En cas de refus du bailleur, le préfet peut saisir le juge pour obtenir la résiliation définitive du bail.
    Cette mesure administrative, rédigée de manière large et imprécise, confère au préfet un pouvoir d'appréciation discrétionnaire excessif.
    L'association Droit au logement alerte sur les dangers de l'article 24, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur les locataires de logements sociaux ou privés. Les troubles commis « aux abords du logement » par un locataire ou un membre de sa famille pourraient entraîner des expulsions, pénalisant ainsi indirectement des personnes qui ne sont pas responsables des faits, ces derniers étant eux-mêmes définis de manière floue et extensive. Cet article permettrait d'expulser une famille entière dès lors qu'un de ses membres serait « suspecté » par le préfet de participer à des activités, en lien avec le trafic de stupéfiants, commises « aux abords du logement ». Le DAL souligne qu'une telle mesure, assimilée à des « représailles », représente une sanction collective injuste et disproportionnée portant atteinte aux droits des familles et des individus non impliqués dans les faits suspectés.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000323.xml

Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA267306 <PA267306@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 24
I. (Supprimé)
II (nouveau). Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle participe à cette occupation ou à ces activités.
« L'interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.
« Art. L. 22112. Le nonrespect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22111 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
III (nouveau). Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du g de l'article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;
2° Après le b de l'article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) De s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l'immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement ou aux intérêts du bailleur ; ».
IV (nouveau). Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 44241, les mots : « de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;
2° Après l'article L. 44242, il est inséré un article L. 44243 ainsi rédigé :
« Art. L. 44243. Lorsqu'il constate que les agissements ou les activités de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l'article 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 44241 et L. 44242 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »
(Supprimé)