Amendement CL541 — art. 2

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 13, supprimer les mots :
    « , composée selon les règles fixées à l'article 242‑1, ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 18, procéder à la même suppression.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'obligation de juger l'ensemble des crimes relevant de la compétence du PNACO par une cour criminelle départementale.
    Cette disposition est en contradiction avec ce que prévoit l'article 13 de la présente proposition de loi, qui restreint le jugement par des cours criminelles départementales aux crimes commis en bande organisée, ce qui ne recouvre pas le champ de compétence du PNACO.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000541.xml

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -24,7 +24,7 @@ II (nouveau). Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Du procureur de la République national anticriminalité organisée
« Art. 706741. I. Sans préjudice des articles 705 et 70616, le procureur de la République national anticriminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises, composée selon les règles fixées à l'article 2421, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 70642 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
« Art. 706741. I. Sans préjudice des articles 705 et 70616, le procureur de la République national anticriminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 70642 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
« 1° Crimes et délits mentionnés à l'article 70673, à l'exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;
@ -34,7 +34,7 @@ II (nouveau). Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anticriminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs, composée selon les règles fixées à l'article 2421, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anticriminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anticriminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.