Amendement CL343 — art. 2

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 20.

Exposé sommaire :

    Lors de l'examen de la LOPJ et sur demande des magistrats du parquet de la JIRS de Fort-de-France, le législateur a créé un nouvel article 706-79-2 au code de procédure pénale prévoyant que lorsque la compétence de certaines juridictions spécialisées s'exerce sur le ressort de certaines juridictions situées en outre-mer, certains interrogatoires et débats peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
    Saisi par des parlementaires par voie d'action, le Conseil constitutionnel a émis, aux termes de sa décision n° 2023-855 du 16 novembre 2023, plusieurs réserves d'interprétation de cet article notamment dans son considérant 78 en indiquant que « ces dispositions ne sauraient s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles ».
    Le cumul des particularités géographiques des territoires ultra-marins et de nature des infractions concernées apparaît entrer dans le champ de ces circonstances exceptionnelles.
    En revanche, l'extension de telles dispositions, même limitées aux infractions (délits et crimes) propres au trafic de stupéfiants, sur l'ensemble du territoire national semble excéder largement les réserves émises par le juge constitutionnel.
    En tout état de cause, le placement comme le maintien en détention provisoire sont des décisions d'une particulière gravité en tant qu'elles sont susceptibles d'altérer la liberté de circulation d'un individu n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire au fond. Au regard du principe du respect des droits de la défense, il est donc préférable que le prévenu puisse être présenter physiquement à un magistrat.

Sort : Retiré | Déposé le 28/02/2025
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -38,8 +38,6 @@ II (nouveau). Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anticriminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites en application du présent article et qu'elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 70671.
« II. Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celuici est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anticriminalité organisée.