Amendement CL65 — art. 11

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article prévoyant la possibilité de prolonger jusqu'à 96 heures la durée de garde à vue des “mules” et d'instaurer des peines complémentaires d'interdiction de vol et de paraître dans des ports et aéroports.
    Contrairement à ce qui est prétendu dans l'exposé des motifs, l'allongement de la durée de la garde à vue n'a aucune vocation médicale, puisque le dispositif prévoit que l'intervention du médecin a lieu en amont de la décision du JLD, et se limite à l'établissement de la présence ou non de substances stupéfiantes dans le corps de la personne détenue. À ce titre, l'objectif de cette disposition est obscur.
    Par ailleurs, l'exposé des motifs dispose que cette mesure vise à “désaturer les lignes aériennes qui relient les outre-mer à l'hexagone”. Outre le caractère stigmatisant de cet énoncé qui accuse sans fondement les “mules” d'être à l'origine de la saturation de ces lignes aériennes, il est une nouvelle démonstration de l'absence de volonté politique de trouver des solutions sérieuses et durables à la criminalité organisée.
    Nous considérons qu'il est plus pertinent de renforcer la médecine légale plutôt que de renforcer les moyens de coercition.
    Pour l'ensemble de ces motifs, le groupe LFI-NFP propose l'abandon de ces mesures d'aggravation de peine qui répondent à une seule obsession répressive.

Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000065.xml

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 11
I. L'article 706882 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706882. Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 70673 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 70688, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingtquatre heures.
« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 70688, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l'expiration de la quatrevingtseizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 634. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 631 et 632, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatrevingtseizième heure. »
II. Après l'article 222441 du code pénal, il est inséré un article 222442 ainsi rédigé :
« Art. 222442. Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 22234 à 22240 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
Chapitre III
Lutte contre le trafic en ligne
(Supprimé)