Amendement CL547 — art. 2
Dispositif :
Supprimer les alinéas 35 à 37.
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime la mention de la spécialisation des juges de l'application des peines à l'article 2, cette spécialisation faisant l'objet d'un article dédié (article 13 de la présente proposition de loi).
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000547.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
f5b04ea959
commit
1ed80fec6c
2 changed files with 1 additions and 6 deletions
|
|
@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
|
||||
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
|
||||
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
|
||||
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -68,12 +68,6 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
|
||||
|
||||
« Art. 706‑74‑3. – Par dérogation à l'article 712‑10, sont seuls compétents les juges de l'application des peines du tribunal judiciaire désignés en application de l'article 712‑2, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui sont, à défaut, ceux de Paris, pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris statuant en application du I de l'article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
|
||||
|
||||
« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'article 706‑71.
|
||||
|
||||
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.
|
||||
|
||||
« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées.
|
||||
|
||||
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anti‑criminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de cette compétence prioritaire sur l'ensemble du territoire national.
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue