Amendement CL644 — art. 13
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« et hors le cas prévu à l'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement assure l'efficacité procédurale du nouveau dispositif instaurant la professionnalisation des cours d'assises pour juger des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes.
Il prévoit l'application de ces dispositions pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, y compris lorsque la cour d'assises décide d'écarter l'excuse de minorité, sur le modèle des dispositions relatives aux cours d'assises spécialement composées pour le jugement des accusés en matière de terrorisme.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000644.xml
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 698‑6.
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« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 231‑10 du même code. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 dudit code sont également applicables. » ;
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« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 231‑10 du même code. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 dudit code sont également applicables. »;
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1° L'article 706‑26 est ainsi modifié :
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