Amendement CL648 — art. 13

Dispositif :

    À l'alinéa 19, substituer à la dernière occurrence du mot :
    « du »
    le mot :
    « le ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000648.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Éric Pauget 2025-03-04 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent f5b04ea959
commit 24760024d6
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -36,7 +36,7 @@ d) (Supprimé)
2° ter (nouveau) Après l'article 706764, il est inséré un article 706765 ainsi rédigé :
« Art. 706765. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application des articles 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706731, à l'exception du 11°, et 70674, relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 70676 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, du tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
« Art. 706765. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application des articles 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706731, à l'exception du 11°, et 70674, relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 70676 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 70676 ;