Amendement CL350 — art. 16 bis

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    En séance publique, le Sénat a introduit un dispositif autorisant l'introduction dans les lieux privés aux fins de mise en place d'un dispositif d'IMSI catcher.
    Le dispositif adopté ne tient en aucune manière compte des griefs retenus par le Conseil Constitutionnel aux considérants 63 à 68 de sa décision 2023-855 du 16 novembre 2023 en matière d'activation à distance d'appareil électronique mobile aux fins de captation de l'image.
    Plus précisément, cette nouvelle technique spéciale d'enquête serait applicable à l'ensemble des infractions.
    Or, la mise en place d'un dispositif d'IMSI catcher aurait les mêmes effets que l'activation à distance d'un appareil électronique en termes d'atteinte au respect de la vie privée de sorte que la disposition est vouée à une censure.

Sort : Non soutenu | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000350.xml

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 16 bis (nouveau)
L'article 7069520 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I et sur la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceuxci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« Au cours de l'information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceuxci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 561, 562, 563 et 565 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 1007.
« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de cellesci. »
(Supprimé)