Amendement CL351 — art. 20 ter

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) concerne le suspect qui a déjà reconnu les faits qui lui sont reprochés, au cours de l'enquête, voire de l'instruction.
    Il revient au procureur de la République de décider d'y recourir, d'office ou à la demande de l'intéressé (voire du juge d'instruction), pour tous délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 (délits commis par les mineurs, délits de presse, d'homicide involontaire, délits politiques et délits dont la poursuite est régie par une loi spéciale) et des atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévues aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans.
    Ainsi, cette procédure n'a jamais été ouverte aux crimes et il n'est pas souhaitable que ce type d'infraction puisse faire l'objet d'une proposition que le prévenu aurait le loisir ou non d'accepter.

Sort : Non soutenu | Déposé le 28/02/2025
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 20 ter (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 4957 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure prévue par la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus aux articles 22235 à 22240. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 4958, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un délit, ou dix ans pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l'article 4957, ».
(Supprimé)