Amendement CL274 — art. 3
Dispositif :
Compléter l'alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois si, dans ce délai, le tribunal administratif est saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l'absence de tenue d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »
Exposé sommaire :
Pour assurer le respect de la fermeture administrative d'un établissement soupçonné de blanchiment, il est proposé de prévoir un délai d'exécution de 72h et, en cas de non-respect, une exécution d'office. Pour assurer la constitutionnalité du dispositif, il est prévu qu'en cas de recours l'exécution n'interviendrait qu'après la décision du juge des référés.
Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
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Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -20,7 +20,7 @@ b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 132‑5 est complé
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« Prévention des troubles à l'ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public
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« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas six mois pris par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
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« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas six mois pris par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois si, dans ce délai, le tribunal administratif est saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l'absence de tenue d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
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« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.
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