Amendement CL200 — art. 4

Dispositif :

    À l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « en cas de réponse insuffisante »
    les mots :
    « lorsque les réponses apportées manquent manifestement de sérieux ».

Exposé sommaire :

    Ce amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux encadrer la procédure d'injonction pour richesse inexpliquée. L'article 4 introduit une présomption de blanchiment pour certains biens ou revenus si la personne ne peut justifier leur origine. L'article précise que cette présomption s'applique si « la personne requise s'est abstenue de répondre, n'a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante ».
    Cet amendement vise à préciser la notion trop floue de réponse insuffisante. Les conséquences d'un tel dispositif sont lourdes puisqu'il s'agit de permettre la saisie des biens d'une personne. Il convient donc de s'assurer que la mesure ne sera prise que dans les cas où elle se justifie pleinement.
    Cet amendement de précision rédactionnelle vient ici sécuriser juridiquement le dispositif proposé.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000200.xml

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@ -16,7 +16,7 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d'un mois à compter de la notification de celleci et, s'il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d'une amende de 10 000 euros.
« En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l'article 13121 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. »
« En l'absence de réponse ou lorsque les réponses apportées manquent manifestement de sérieux, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l'article 13121 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. »
III (nouveau). Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :