Amendement CL594 — art. 15

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire :

    Cet amendement supprime les dispositions spéciales permettant d'occulter l'identité des services judiciaires dans les décisions susceptibles d'être rendues publiques.
    Une telle procédure ne semble pas nécessaire dès lors que l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire prévoit déjà, dans le cadre de la mise à disposition des décisions de justice, que les noms et prénoms des parties, des tiers, des magistrats et des membres du greffe sont occultés lorsque la divulgation de ces éléments est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000594.xml

Groupe: EPR
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Vincent Caure 2025-03-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -6,10 +6,6 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Par dérogation, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l'article 70680 A du présent code sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
1° bis (nouveau) Après l'article 70674, il est inséré un article 706741 ainsi rédigé :
« Art. 706741. En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 70673, 706731 ou 70674, lorsque la révélation de l'identité d'un magistrat du siège ou du parquet, d'une personne habilitée chargée de l'assister, d'un greffier ou d'un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics. » ;
2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 70680 A ainsi rédigé :
« Art. 70680 A. I. Sans préjudice de l'article 154, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient.