Amendement CL548 — art. 2

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 38 :
    « Art. 706‑74‑4. – Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l'article 706‑74‑1 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement modifie l'alinéa relatif à la conduite de la politique pénale en matière de lutte contre la criminalité organisée :
    - il précise que c'est le procureur général près la cour d'appel du ressort du PNACO qui anime et coordonne la conduite de la politique d'action publique ;
    - il substitue à la notion d'accord celle de concertation, plus respectueuse de la hiérarchie judiciaire.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000548.xml

Groupe: EPR
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -74,7 +74,7 @@ II (nouveau). Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anticriminalité organisée en personne ou par ses substituts.
« Art. 706744. Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anticriminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées.
« Art. 706744. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l'article 706741 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 70675 transmettent au procureur de la République national anticriminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de cette compétence prioritaire sur l'ensemble du territoire national.