Amendement CL487 — art. 10 bis

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'article 10 bis, qui introduit une dérogation au principe de confusion des peines en cas d'infractions commises en concours.
    En permettant le cumul strict de peines délictuelles jusqu'à un maximum de 30 ans de réclusion criminelle, cette mesure bouleverse profondément l'équilibre du droit pénal et conduit à des sanctions d'une sévérité inédite.
    Elle instaure en outre une rupture injustifiée dans l'égalité de traitement entre les justiciables. Si les infractions commises en bande organisée sont graves, elles ne sauraient justifier une telle entorse au principe d'égalité entre les auteurs d'infractions.
    Enfin, cet article permettrait à un tribunal correctionnel de prononcer des peines de réclusion criminelle, y compris dans le cadre de la comparution immédiate. Or, cette procédure, par sa nature expéditive et industrielle, dénature l'idéal d'une justice digne et équitable. Avec 58 000 audiences de ce type par an, elle épuise l'ensemble de l'écosystème judiciaire, porte atteinte au droit à un procès équitable et altère la qualité des décisions rendues. Juger dans l'urgence des faits exposant à de lourdes peines de réclusion criminelle est incompatible avec l'impératif d'une justice rigoureuse.
    En instaurant un tel dispositif, l'article 10 bis s'éloigne des principes fondamentaux du droit pénal et menace la cohérence de notre justice. Sa suppression est indispensable pour garantir un système de sanctions proportionnées et respectueux des droits des justiciables.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 01/03/2025
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 10 bis (nouveau)
Après l'article 1326 du code pénal, il est inséré un article 13261 ainsi rédigé :
« Art. 13261. Par dérogation aux articles 1322 à 1325, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d'un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s'applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.
« Pour l'application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
« La dernière juridiction appelée à statuer sur l'une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »
(Supprimé)