Amendement CL567 — art. 23
Dispositif :
Supprimer les alinéas 39 et 40.
Exposé sommaire :
Cet amendement supprime le b du 5° du II de l'article 23 qui complète l'article 179 du code de procédure pénale par un nouvel alinéa précisant qu'en cas de requête pendante devant la chambre de l'instruction au moment où l'ordonnance de renvoi devient définitive, le délai de détention provisoire débute à compter du jour où la décision sur la requête est elle-même devenue définitive.
En l'état du droit, le délai de traitement par la chambre de l'instruction n'est pas limité et la disposition prévue aux alinéas 39 et 40 pourrait donc conduire à une durée indéterminée de prolongation de la détention provisoire lorsqu'une affaire a été renvoyée pour jugement devant le tribunal correction et qu'une requête est pendante devant la chambre de l'instruction.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000567.xml
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -76,10 +76,6 @@ c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont
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a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;
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b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de requête pendante devant la chambre de l'instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l'examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle‑même devenue définitive. » ;
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6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
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7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
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