Adopté : sous-amendement 1016 de le Gouvernement (intégré à l'amendement 154)

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# Article additionnel (amendement 154)
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 7061052 ainsi rédigé :
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 7061054 ainsi rédigé :
« Art. 7061052. En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 70673, 706731 ou 70674, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Cette autorisation permet au personnel de surveillance qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé.
« L'identité des personnels de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
« Art. 7061054. I. Tout agent de l'administration pénitentiaire victime ou témoin dans l'exercice de ses fonctions d'une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674 ou d'une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux articles 70673, 706731 et 70674 peut être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité, son établissement ou service d'affectation lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « L'autorisation est délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent. « Les dispositions de l'article 706793, à l'exception des premier et dernier alinéas, s'appliquent aux agents de l'administration pénitentiaire faisant usage de leur numéro d'immatriculation administrative. « II. Tout agent de l'administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié dans les rapports qu'il rédige à la demande de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale portant sur une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux articles 70673, 706731 et 70674, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité, son établissement ou service d'affectation. « L'autorisation est délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent. » III. En conséquence, au début de l'alinéa 5, insérer la mention : « III. ».
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »