Amendement CL410 — art. 12 bis

Dispositif :

    À l'alinéa 4, substituer au mot :
    « cinq »
    le mot :
    « deux ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réduire la durée de conservation des données personnelles détenues par les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement, conformément au principe de minimisation. En limitant cette durée, cet amendement cherche ainsi à concilier impératifs de sécurité et protection des libertés fondamentales.

Sort : Retiré | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000410.xml

Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ I. Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifi
« Art. L. 3411. Les opérateurs de communications électroniques ou leurs soustraitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d'identifier toute personne faisant l'acquisition d'un tel service et de vérifier son identification par présentation de tout document écrit à caractère probant.
« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pour une durée de cinq ans.
« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pour une durée de deux ans.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;