Amendement CL386 — art. 11
Dispositif :
À l'alinéa 8, après la mention :
« Art. 222‑44‑2. – »,
insérer les mots :
« À l'exception des personnes mineurs, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à exclure les enfants de l'application de cette interdiction de vol. Cette interdiction qui s'applique à ce que le Gouvernement appelle des mules est clairement disproportionnée à l'encontre de mineur
Les enfants utilisés comme des mules par les réseaux de trafic de drogue représentent une réalité tragique et alarmante. Exploités pour leur vulnérabilité et leur discrétion, ces mineurs sont souvent contraints, manipulés ou recrutés de force pour transporter des substances illicites, au péril de leur vie et de leur avenir. Cette pratique, qui bafoue leurs droits fondamentaux et les expose à des dangers physiques, psychologiques et judiciaires, nécessite une réponse urgente et coordonnée, mêlant prévention, protection et répression des réseaux criminels. La protection de l'enfance doit être une priorité absolue pour mettre fin à cette exploitation inhumaine.
Or cette proposition d'interdiction de vol conduit à aggraver la situation de ces mineurs et notamment pour les mineurs étrangers en prenant le risque de les placer en situation de mineurs isolés.
Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000386.xml
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
f5b04ea959
commit
63afb6e075
2 changed files with 2 additions and 1 deletions
|
|
@ -14,7 +14,7 @@ I. – L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
|
|||
|
||||
II. – Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
|
||||
« Art. 222‑44‑2. – À l'exception des personnes mineurs, Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
|
||||
|
||||
« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue