Adopté : amendement CL544 de Vincent Caure (EPR)
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@ -46,8 +46,6 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Les magistrats commis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I du présent article.
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« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l'instruction.
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« IV. – Au sein du tribunal judiciaire, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction, magistrats du siège et juges de l'application des peines chargés spécialement de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que de l'application des peines prononcées en cas de condamnation.
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« Au sein de la cour d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
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