Amendement CL99 — art. 2
Dispositif :
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 63 :
« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction compétente dans un délai de cinq jours. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à prévoir un recours contre la décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée sur la décision de dessaisissement du procureur initialement saisi du dossier.
Il n'est pas sain de prévoir que cette décision est une mesure d'administration judiciaire sans recours juridictionnel visant à la contrôler. La chambre de l'instruction compétente doit pouvoir être saisie.
Sort : Tombé | Déposé le 26/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000099.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -124,7 +124,7 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – La décision rendue en application du II de l'article 706‑77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706‑75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa du II de l'article 706‑77.
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« La décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » ;
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« La décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction compétente dans un délai de cinq jours.
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12° Après le même article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :
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