Amendement CL285 — art. 24

Dispositif :

    À l'alinéa 5, après le mot :
    « peut »,
    insérer les mots :
    « , par arrêté motivé précédé d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rétablir une garantie prévue dans la version initiale de la proposition de loi au Sénat qui précise explicitement que l'interdiction de paraître dans le point de deal doit être soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable.
    La rédaction actuelle laisse peser un doute sur l'application de cette procédure. En principe, le CRPA (code des relations entre le public et l'administration) impose d'office le contradictoire pour les décisions individuelles défavorables qui restreignent les libertés publiques. Il est toutefois possible d'y déroger lorsque cette procédure serait de nature à compromettre l'ordre public.
    Les auditions menées par les rapporteurs de notre commission dans le cadre de la présente proposition de loi ont souligné des différences d'interprétation et un certain flou autour de cette obligation. Cet amendement vise à obtenir des précisions du Gouvernement sur l'application ou non du contradictoire afin de lever tout doute

Sort : Non soutenu | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000285.xml

Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ II (nouveau). Après le titre II du livre II du code de la sécurité intér
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle participe à cette occupation ou à ces activités.
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé précédé d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle participe à cette occupation ou à ces activités.
« L'interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.