Amendement CL116 — art. 11
Dispositif :
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 4 :
« Par dérogation à l'article 706‑88 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4, dès la première heure de garde à vue. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe écologiste et social vise à permettre aux personnes gardées à vue dans le cadre du présent article de s'entretenir avec un avocat dès la première heure de garde à vue.
Compte-tenu du délai prévisible et long de la garde à vue envisagée, il est parfaitement contraire aux droits de la défense de ne prévoir l'intervention de l'avocat qu'à l'occasion de l'ultime prolongation de la garde à vue.
Il faut rappeler que la lutte contre la criminalité organisée, légitime, ne doit pas s'effectuer dans un cadre contraire aux règles et principes de l'Etat de droit, parmi lesquels figure le droit de s'entretenir avec un avocat dès la première heure de sa garde à vue.
Sort : Tombé | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000116.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
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« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
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« À l'expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
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Par dérogation à l'article 706‑88 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4, dès la première heure de garde à vue. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
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« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
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