Amendement 969 — art. 23 quinquies
Dispositif :
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« ou l'établissement ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre l'affectation dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée aux seules personnes dont les liens avec les réseaux criminels peuvent être objectivement démontrés.
L'amendement du Gouvernement s'appuie sur l'avis du Conseil d'État qui recommande de remplacer les critères initiaux (« commission ou répétition d'une infraction d'une particulière gravité » ou « risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique ») par la notion de « poursuite ou établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées ».
Si cette modification cible plus précisément les personnes impliquées dans la criminalité organisée, elle reste insuffisante et problématique et pourrait même être interprétée plus largement que les conditions initiales. En effet, s'il est possible d'objectiver la poursuite de liens avec un réseau criminel, comment démontrer que quelqu'un risque d'en établir alors qu'il est déjà incarcéré ? Cette notion repose sur une appréciation trop subjective, qui pourrait aboutir à des décisions arbitraires ou excessivement préventives.
Ce sous-amendement propose donc d'encadrer plus strictement les conditions d'affectation en supprimant la notion d' « établissement de liens » afin de garantir que seules les personnes dont l'implication dans la criminalité organisée est démontrée puissent être placées dans ces quartiers spécifiques.
Sort : Rejeté | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000969.xml
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« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
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« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
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