Amendement CL159 — art. 24
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« À tout moment de la procédure prévue par le présent article, le représentant de l'État peut adresser au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités. En cas de résiliation du bail par le juge à l'issue de ladite procédure, le représentant de l'État dans le département est tenu d'adresser à l'ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai d'un mois après la date de la résiliation du bail. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement de repli a pour objectif d'éviter que des personnes se retrouvent à la rue à l'issue de la procédure prévue dans le présent article. Alors que la version initiale de cet article, avant son passage au Sénat, prévoyait une obligation de quitter son domicile d'une durée seulement de dix jours lorsque le logement constituait le domicile principal, la mouture sortie de l'examen du texte au Sénat prévoit purement et simplement la résiliation judiciaire du bail, entraînant par conséquent une expulsion définitive des personnes concernées. Aucune mesure de protection n'est prévue, même lorsque le logement est occupé par des mineurs ou des personnes vulnérables.
C'est la raison pour laquelle nous proposons, dans cet amendement de repli, que le préfet présente aux personnes concernées une solution de relogement dans un délai d'un mois après la date de résiliation du bail. Nous proposons également que durant toute la durée de la procédure précédant la résiliation du bail, le préfet puisse - sans y être obligé - proposer une solution de relogement, permettant ainsi au trouble à l'ordre public de cesser plus facilement et rapidement.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000159.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -32,3 +32,5 @@ IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construct
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« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »
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« À tout moment de la procédure prévue par le présent article, le représentant de l'État peut adresser au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités. En cas de résiliation du bail par le juge à l'issue de ladite procédure, le représentant de l'État dans le département est tenu d'adresser à l'ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai d'un mois après la date de la résiliation du bail.
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