Amendement CL275 — art. 3
Dispositif :
À l'alinéa 13, après le mot :
« durée »,
rédiger ainsi la fin :
« proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder six mois. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mieux encadrer le renouvellement d'une fermeture administrative d'un commerce soupçonné de blanchiment. Après l'expiration du premier délai de six mois, la prolongation devra être proportionnée et ne pourra excéder six mois.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000275.xml
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -24,7 +24,7 @@ b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 132‑5 est complé
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« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.
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« Avant l'échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l'État dans le département, le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n'excédant pas six mois.
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« Avant l'échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l'État dans le département, le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder six mois.
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« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 333‑2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
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