Amendement CL466 — art. 2
Dispositif :
Compléter l'alinéa 38 par les mots :
« en concertation avec les autres procureurs généraux dans le ressort desquels se trouve une juridiction interrégionale spécialisée ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à faire un parallèle rédactionnel avec les termes de l'article 706-79-1 du Code de procédure pénale définissant le rôle d'animation et de coordination du procureur général de la juridiction interrégionale spécialisée sur son interrégion, qui prévoit que celui-ci est assuré « en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional ».
Le premier alinéa du nouvel article 706-74-4 pourrait ainsi prévoir que le procureur général dont dépendrait le procureur de la République national en charge de la lutte contre la criminalité organisée ainsi que ce dernier assureraient ce rôle d'animation et de coordination « en concertation avec les autres procureurs généraux dans le ressort desquels se trouve une juridiction interrégionale spécialisée ».
Cette rédaction renforcerait la cohérence du système, en assurant une place aux juridictions interrégionales spécialisées à travers leurs procureurs généraux qui assurent eux-mêmes la coordination et la circulation de l'information sur leurs interrégions respectives, contribuant ainsi à asseoir la légitimité institutionnelle du procureur de la République national en charge de la lutte contre la criminalité organisée.
Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000466.xml
Groupe: EPR
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -74,7 +74,7 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.
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« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées.
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« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées en concertation avec les autres procureurs généraux dans le ressort desquels se trouve une juridiction interrégionale spécialisée.
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« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anti‑criminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de cette compétence prioritaire sur l'ensemble du territoire national.
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