Amendement CL455 — art. 14
Dispositif :
I. – Après la première phrase de l'alinéa 58, insérer la phrase suivante :
« Les exemptions ou réductions de peine accordées sont strictement proportionnelles à l'importance et à l'efficacité des informations fournies. »
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase de l'alinéa 58, substituer au mot :
« Elle »
les mots
« La convention ».
Exposé sommaire :
L'octroi de réductions de peine aux collaborateurs de justice est une contrepartie justifiée de leur coopération, mais elle ne doit pas être automatique ni excessive par rapport à l'impact réel de leur contribution. Certains bénéficient aujourd'hui de remises importantes alors que leurs déclarations n'ont pas abouti à des résultats significatifs.
Cet amendement du Groupe Horizons & Indépendants vise donc à encadrer plus strictement les réductions de peine en les conditionnant à l'importance des informations fournies et aux résultats concrets obtenus grâce à celles-ci. Cet amendement permettrait de garantir que le dispositif reste équilibré et efficace, sans générer de sentiment d'impunité.
Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000455.xml
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -114,7 +114,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
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« Lorsqu'elle est conclue en application de l'article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l'exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d'instruction ou le procureur de la République.
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« Lorsqu'elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné s'il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu'il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s'il commet une nouvelle infraction ou s'il viole l'un des engagements pris dans le cadre de la convention qu'il a conclue avec l'autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.
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« Lorsqu'elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Les exemptions ou réductions de peine accordées sont strictement proportionnLa conventions à l'importance et à l'efficacité des informations fournies. Elle fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné s'il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu'il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s'il commet une nouvelle infraction ou s'il viole l'un des engagements pris dans le cadre de la convention qu'il a conclue avec l'autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.
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« Art. 706‑63‑1 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ;
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