Amendement CL605 — art. 19

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 13 à 25.

Exposé sommaire :

    L'article 19 propose d'autoriser les opérations d'infiltration de civils pour les enquêtes et instructions portant sur des faits de criminalité et de délinquance organisées.
    Aujourd'hui, les infiltrations peuvent être réalisées par des agents de la police ou de la gendarmerie nationales, c'est-à-dire des professionnels. Avec l'infiltration civile, il s'agirait d'étendre cette possibilité à des tiers qui sont, par définition, déjà impliqués dans des réseaux criminels. Les risques de manipulation par l'informateur infiltré apparaissent, dès lors, particulièrement élevés.
    D'un point de vue opérationnel, également, cette possibilité interroge. Il faudrait, a minima, prévoir une évaluation préalable de l'informateur, encadrer les infractions que l'infiltré est autorisé à commettre ou encore exclure les mineurs du dispositif.
    Le rapport d'information de nos collègues Antoine Léaument et Ludovic Mendes considèrent ainsi que le dispositif d'infiltration civile n'est pas suffisamment abouti et ne répond pas à un besoin opérationnel. Dès lors, il est proposé de supprimer les dispositions relatives à l'infiltration civile.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000605.xml

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -24,29 +24,3 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« II. Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d'une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706871 ainsi rétabli :
« Art. 706871. Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 70673 le justifient, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut autoriser l'infiltration des informateurs mentionnés à l'article 156 dans les conditions prévues par la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.
« La conduite de l'infiltration se fait sur le fondement d'une convention conclue entre le procureur de la République national anticriminalité organisée et l'informateur, qui comporte :
« 1° La liste des délits auxquels l'informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent article, pour l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;
« 2° La durée pour laquelle l'infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d'autorisation ;
« 3° La rétribution accordée à l'informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l'article 13278 du code pénal pour des infractions commises préalablement à la conclusion de la convention.
« La convention comporte l'engagement, pour l'informateur, si ce dernier le demande ou d'office, d'être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure en faisant usage du dispositif technique prévu à l'article 70661 du présent code ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Elle précise que, faute pour l'informateur de respecter cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés sur simple décision du procureur de la République national anticriminalité organisée.
« L'infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national antistupéfiants, qui peut l'interrompre à tout moment, et sous la supervision d'un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur de la République national anticriminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l'informateur infiltré, d'une identité d'emprunt.
« En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant supervisé l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l'informateur infiltré.
« L'infiltration prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'ont pas été respectées par l'informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l'ensemble des actes qu'il a commis.
« Lorsque l'informateur mentionné au premier alinéa est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
« Hors le cas où l'informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celuici. »