Amendement CL442 — art. 4

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 4 à 9.

Exposé sommaire :

    Les alinéas 4 à 9 de l'article 4 visent à créer un délit de procédure d'injonction pour richesse inexpliquée.
    Une telle procédure apparaît contraire au principe constitutionnel de présomption d'innocence, protégé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 6§2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dont le juge constitutionnel a reconnu la pleine valeur constitutionnelle (Décis. du 9 janv. 1980, n° 79-109 DC).
    Par ailleurs, d'une part, il n'existe aucune possibilité d'amélioration de ce dispositif. En particulier, cadrer les délais ne permettrait pas de le rendre constitutionnel.
    D'autre part, la justice dispose d'ores et déjà de nombreux outils pour appréhender la richesse inexpliquée (p.ex. délit de non-justification des ressources).
    Il convient donc, en tout état de cause, de supprimer cette procédure de la présente proposition de loi. C'est l'objet du présent amendement, proposé par le Groupe Horizons & Indépendants.

Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000442.xml

Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -6,18 +6,6 @@ I. L'article 32411 du code pénal est complété par deux alinéas ain
« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article 601, il est inséré un article 6011 A ainsi rédigé :
« Art. 6011 A. Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 22234 à 222431 du code pénal ou des articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 281 et 282, peuvent requérir d'une personne suspectée, lorsqu'un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu'elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien détenu.
« Le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d'un mois à compter de la notification de celleci et, s'il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d'une amende de 10 000 euros.
« En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l'article 13121 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. »
III (nouveau). Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :