Amendement CL395 — art. 15 ter
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 15 ter, introduit lors de l'examen du texte au Sénat, propose de modifier l'article 706-96 du code de procédure pénale afin d'autoriser l'activation à distance d'un appareil électronique, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou utilisateur. Cette mesure aurait pour objet de permettre la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles et des images de personnes ciblées dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Or, cette disposition reprend presque mot pour mot celle figurant à l'article 6 de la loi d'Orientation et de Programmation du ministère de la Justice 2023-2027, qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2023-855 du 16 novembre 2023. Dans cette décision, le Conseil a jugé que l'extension de cette faculté à l'ensemble des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées, et non aux seules infractions les plus graves, constituait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. En outre, au-delà des réserves constitutionnelles, la mise en œuvre de cette mesure soulève d'importantes difficultés techniques. En l'absence d'une étude d'impact détaillée, il apparaît que les fournisseurs d'accès à Internet ne disposent pas des moyens nécessaires pour garantir l'effectivité de cette disposition. Dans ces conditions, et afin d'éviter l'adoption d'une mesure juridiquement fragile et techniquement impraticable, le présent amendement propose la suppression de l'article 15 ter.
Sort : Non soutenu | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000395.xml
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 15 ter (nouveau)
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L'article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l'activation à distance d'un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
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(Supprimé)
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