Adopté : amendement CL606 de Vincent Caure (EPR)

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Commission des lois 2025-03-07 09:05:18 +01:00 committed by angit
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@ -12,53 +12,7 @@ a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insé
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l'affectation ou la titularisation d'un agent dans l'un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 1143 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.
« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celuici porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ;
3° Il est ajouté un article L. 1143 ainsi rédigé :
« Art. L. 1143. I. Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et des services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.
« La mise en place d'un point de contact unique de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d'une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d'État.
« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :
« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l'article 22218 du code pénal à l'encontre d'un ou de plusieurs agents ;
« 2° Un fait de corruption ou de trafic d'influence au sens des articles 43211, 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 4354, 4357 à 43510 et 4451 à 44521 du même code ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l'existence d'un fait ou d'une tentative de menace, de corruption ou de trafic d'influence au sens des 1° et 2° du présent I ;
« 5° La commission par un agent, en tant qu'auteur ou coauteur, de l'une des infractions mentionnées au 3° de l'article 70673 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions.
« II. Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celuici et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l'auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.
« Les éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celuici. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celleci. L'auteur du signalement en est alors informé à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.
« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« III. Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées audelà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.
« Lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
« IV. Les auteurs des signalements bénéficient des protections mentionnées à l'article L. 1354 du code général de la fonction publique, à l'article L. 91111 du code de justice administrative, à l'article L. 41224 du code de la défense, à l'article L. 113233 du code du travail et aux articles 101, 12 et 121 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« V. Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d'un signalement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Lors d'une procédure dirigée contre l'auteur d'un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée en application des articles 1772 et 2122 et du dernier alinéa de l'article 3921 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles, en cas d'action abusive ou dilatoire, est porté à 60 000 euros.
« L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.
« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 13135 du code pénal.
« VI. (Supprimé)
« VII. Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » ;
« VI. Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l'affectation ou la titularisation d'un agent dans l'un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d'une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.
B (nouveau). À l'article L. 2631, la mention : « IV. » est remplacée par la mention : « VI. ».
@ -128,7 +82,7 @@ c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« Section 6
« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement
« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques
« Art. L. 533216. Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :
@ -168,28 +122,10 @@ c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« II. Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
« Art. L. 533219. Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 1143 du code de la sécurité intérieure.
« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l'article L. 1141 du même code lorsque celuici porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les conditions d'application du présent article. » ;
d) (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 63415 ainsi rédigé :
« Art. L. 63415. Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 1143 du code de la sécurité intérieure.
« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l'article L. 1141 du même code lorsque celuici porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.
« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l'aérodrome.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les conditions d'application du présent article. »
III. La loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le 2° du I de l'article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :