Amendement CL300 — art. 15 ter
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article qui ouvre la faculté aux services d'enquête, d'activer à distance les appareils fixes (domotique, appareils fixes connectés, appareils embarqués des véhicules…).
Cette disposition contourne la précédente censure du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa décision du 16 novembre 2023 (n° 2023‑855 DC), concernant l'activation à distance des appareils électroniques pour la captation de sons et d'images, en déformant son avis.
Selon les Sénateurs, « le Conseil constitutionnel n'a en effet censuré l'activation à distance qu'en ce qu'elle pouvait aboutir à la captation de sons et d'images en tout lieu, portant ainsi une atteinte particulière aux libertés individuelles. L'activation à distance d'appareils fixes ne portant pas de surcroît d'atteintes aux libertés, il est proposé de prévoir des garanties identiques à celles déjà prévues pour la mise en œuvre de la sonorisation et de la fixation d'images existantes. »
En réalité, le Conseil constitutionnel avait censuré le dispositif car il permettait de capter des conversations de tiers sans rapport avec l'enquête, ce que le texte voté par le Sénat ne mentionne pas. Ainsi, cet article menace directement le secret professionnel de l'avocat et porte atteinte aux libertés individuelles.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.
Sort : Non soutenu | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000300.xml
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 15 ter (nouveau)
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L'article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l'activation à distance d'un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
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(Supprimé)
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