Amendement CL406 — art. 8
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 9 par les mots :
« de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre le traitement algorithmique des données transitant par les réseaux des opérateurs aux seules fins de prévention de la criminalité ou de la délinquance organisée présentant un danger pour la vie ou une de nature à porter une atteinte grave à la santé.
Cette proposition reprend la formulation retenue par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) dans son rapport d'activité de 2023 et se justifie à plusieurs égards.
Tout d'abord, dans sa décision du 23 juillet 2015 (n° 2015‑713), le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le mécanisme de surveillance institué par l'article L. 851‑3 du Code de la sécurité intérieure, en ce qu'il ne peut être mis en œuvre « qu'aux fins de prévention du terrorisme ». Cette solution peut se justifier au regard des atteintes que le terrorisme porte à la Nation, à l'État et à la paix publique. Si certains crimes et délits commis en bande organisée peuvent également engendrer de telles atteintes, ils ne peuvent être assimilés en bloc au terrorisme. Il convient donc de limiter cette technique de renseignement aux seuls faits portant une menace réelle aux intérêts de la Nation.
Ensuite, le rapport d'activité de la CNCTR met en lumière la marge d'appréciation dont elle dispose pour définir la notion de « criminalité organisée » en établissant ses propres critères. Bien que ce rapport témoigne d'un certain encadrement des autorisations délivrées, la composition de la CNCTR, nommée par le président de la République, est susceptible d'évoluer. Il apparaît donc nécessaire d'inscrire ces critères directement dans la loi afin d'éviter toute dérive future qui élargirait abusivement la portée de la notion de délinquance et de criminalité organisée.
Sort : Retiré | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000406.xml
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
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@ -6,7 +6,7 @@ V bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l'article L. 851‑3 du code de
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1° Les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 4° et 6° » ;
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2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et à la délinquance organisées ».
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2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et à la délinquance organisées » de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé.
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V ter (nouveau). – Le II de l'article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :
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@ -16,7 +16,7 @@ V ter (nouveau). – Le II de l'article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet
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a) Au a, les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 4° et 6° » ;
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b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et la délinquance organisées ».
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b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et la délinquance organisées » de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé.
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VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi du 25 juillet 2024 précitée, un rapport sur l'application du présent article s'agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.
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