Amendement CL633 — art. 3
Dispositif :
Après l'alinéa 47, insérer l'alinéa suivant :
« 1° ter A Au III de l'article L. 561‑25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ; ».
Exposé sommaire :
L'article 3 étend le droit de communication à trois catégories d'entités, chacune exposée notamment au blanchiment des capitaux issus du trafic de stupéfiants :
- Les conseillers en gestion d'affaires ;
- Les plateformes de facturation électronique ;
- Les plateformes de domiciliation.
Par cohérence avec le dispositif applicable à l'ensemble des personnes auxquelles Tracfin peut adresser un droit de communication, le présent amendement étend à ces trois entités l'interdiction de divulgation des informations relatives à l'exercice du droit de communication par le service.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000633.xml
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -94,6 +94,8 @@ b) Le III est ainsi modifié :
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« II septies. – Le service mentionné à l'article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux plateformes d'intermédiation pour la domiciliation d'entreprises. » ;
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« 1° ter A Au III de l'article L. 561‑25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ;
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1° ter (nouveau) Après l'article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l'article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions à l'initiative des lanceurs d'alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
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